Maore Le traité de 1835

L’histoire de l’océan Indien au XIXème siècle reste marquée par des affrontements diplomatiques et des litiges juridiques intenses autour du statut de l’île de Maore. L’analyse détaillée des documents d’époque révèle la complexité des démarches entreprises par les autorités coloniales françaises pour légitimer la possession de l’île sous la conduite du capitaine Pierre Passot et de ses alliés.

Au cœur de la controverse juridique se trouve un acte[1] fondamental rédigé en l’an 1251 de l’Hégire, soit en l’an 1835 de l’ère chrétienne, dont la portée exacte a suscité de vives discussions parmi les historiens de la région., il convient de restituer fidèlement la transcription et la traduction ligne par ligne du traité rédigé par le cadi ‘Umar Abubakar pour appréhender la réalité des engagements souscrits à cette époque. Au sein du premier segment textuel arabe, on lit la phrase suivante :

هذا الخط الذي فعلى أهل الموت والموكيل أي الوزير

Cette première ligne se traduit directement par « le présent acte qu’ont fait les gens de Maore et le mandataire, c’est-à-dire le Vizir ». La deuxième ligne du manuscrit comporte la mention explicite de l’autorité souveraine et de la datation officielle :

السلطان عبد الله في سنة ١٢٥١ هحة صلعم قد أعطاه سلطان

La traduction exacte de cette deuxième ligne établit que : « Ont bel et bien donné le pouvoir de sultan au sultan ‘Abdallah, en l’an 1251 de l’Hégire que Dieu le bénisse et lui accorde la paix ». La troisième ligne identifie l’étendue des bénéficiaires du pouvoir attribué :

عبد الله مع أولاده السلطان علوي ابن السلطان

La traduction française de ce passage confirme : « ‘Abdallah avec ses enfants et ses descendants le sultan ‘Alawi fils du sultan ». La quatrième ligne poursuit la description des parties contractantes et des engagements pris :

عبد الله في طريق الحق هم أي أهل موت وهذا يكون

Elle se traduit de la manière suivante : « ‘Abdallah demeurant sur le chemin du droit eux c’est-à-dire les gens de Maore déclarent que cela sera ». La cinquième ligne pose la condition juridique de la durée de cette attribution :

في أيديهم حتى يموت هو وأولاده وإذا توافتهم

Ce segment se traduit fidèlement par : « Entre leurs mains jusqu’à ce qu’il meure lui et sa descendance et lorsqu’ils viendront tous à disparaître ». La sixième et dernière ligne conclut sur le devenir des droits et la traçabilité du document :

فلا شيء من بعدهم وهذا الخبر رأيناه في خط الذي

La traduction de cette ultime ligne énonce : « Il n’y aura plus rien qui leur revienne après eux et cette information nous l’avons vue dans l’écrit de celui qui ». En d’autres termes, le texte dit : « Le présent acte qu’ont fait les gens de Maore et le mandataire, c’est-à-dire le Vizir, ont bel et bien attribué le pouvoir de sultan au sultan ‘Abdallah, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, en l’année 1251 de l’Hégire ainsi qu’à ses descendants, dont le sultan ‘Alawi, fils du sultan ‘Abdallah, demeurant sur le chemin du droit. Eux, c’est-à-dire les gens de Maore, déclarent que cela sera entre leurs mains jusqu’à ce qu’ils meurent, sa descendance et lui ; et lorsqu’ils viendront tous à disparaître, il n’y aura plus rien qui leur revienne après eux. Et cette information, nous l’avons vue dans l’écrit de celui qui…»

Des textes et des images.

L’analyse minutieuse de cette traduction intégrale met en évidence une structure juridique d’une grande clarté. L’acte formalise l’attribution du pouvoir de sultan au sultan ‘Abdallah ainsi qu’à l’ensemble de ses enfants et descendants. Contrairement aux interprétations restreignant cette concession au seul sultan ‘Alawi[2], la présence du terme arabe « أولاده » signifiant « les enfants et la descendance » englobe toute la lignée directe, incluant l’ensemble des frères et des sœurs d’Alawi. Ainsi les gens de Maore ont établi un transfert de souveraineté viager et héréditaire subordonné à l’existence de cette lignée familiale. Il faut aussi rajouter le fait que le sultan Sâlim avait une autre vision du traité. Au lieu de de la descendance de son frère aîné, sultan ‘Abdallah, lui, parlait de « successeurs[3] ». Comme l’original n’a pas été trouvé, personne ne pourra vérifier les propos de ce dernier.

Quoi qu’il en soit le texte réécrit par le Cadi ‘Umar énonce de façon explicite que ce n’est qu’à l’extinction totale de la descendance d’Abdallah que l’autorité souveraine doit revenir aux habitants de l’île. Cette décision des notables et du Cadi reposait également sur des liens dynastiques profonds. Dans ses récits historiques[4], le cadi ‘Umar explique avoir conseillé à ses proches de confier le pays au sultan ‘Abdallah, car l’île ne pouvait plus être défendue seule contre ses ennemis. De plus, il ajouta que le sultan ‘Abdallah appartenait lui-même à la famille au pouvoir à Maore[5]. En lui proposant le trône, les notables et les princes libres de Maore entendaient préserver leur rang en qualité de princes héritiers, articulant ainsi la protection de l’île autour d’une alliance familiale et de coutumes successorales partagées. Cette réalité textuelle et généalogique vient directement réfuter l’analyse avancée par certaines personnes. Selon la thèse de ces dernières, l’accord conclu en 1835 représentait un simple pacte d’assistance mutuelle ou un traité d’entraide entre factions politiques régionales. Or l’examen approfondi de la reconstruction établie plus tard par le cadi ‘Umar bin Abubakar démontre au contraire qu’il ne s’agissait nullement d’une alliance symétrique.

Le document rédigé par le Cadi établit une véritable donation de pouvoir à un membre de la famille au pouvoir dans la région. « أعطاه سلطان » veut dire « ils lui ont donné le pouvoir ou l’autorité ». Par cet acte, les « notables » de Maore ont accepté de se placer sous la souveraineté effective du sultan ‘Abdallah et de sa descendance[6]. La qualification de l’acte comme une donation conditionnelle assortie d’une disposition prévoyant le devenir du pouvoir après l’extinction de la descendance mentionnée transforme la lecture de l’histoire politique de l’archipel. C’est précisément dans les subtilités de cette clause successorale que le commandant Pierre Passot et les autorités françaises vont organiser leur action pour concrétiser l’acquisition de Maore. Lorsque le traité de cession de l’île est signé le 25 avril 1841 avec Driantsuly (Andriantsuly), la France cherche à fonder son occupation sur des fondements juridiques qu’elle entendait rendre aussi solides que possible face à la concurrence des Britanniques et aux protestations des autorités de Hinzuani. Cette conscience de l’importance politique de la lignée d’Abdallah apparaît dès la rédaction du traité du 25 avril 1841. L’Article 8[7] du traité réserve en effet une place particulière au sultan ‘Alawi, désigné sous la graphie Alaony.

L’article énonce qu’en considération des liens de parenté et d’amitié qui unissent le sultan Driantsoly au sultan ‘Alawi, si ce dernier souhaite résider à Bourbon, Maore ou Nossi Be, il sera traité de la manière la plus favorable par tout commandant agissant pour le roi des Français. Cette mention explicite montre que Passot mesurait le poids politique et juridique d’Alawi sur Maore. Il cherchait ainsi à ménager ou à neutraliser l’un des descendants désigné par l’acte de 1251 H. Les archives officielles révèlent par ailleurs la prudence diplomatique de la hiérarchie française et l’attention portée par le ministère français de la Marine et des Colonies. Dans une instruction secrète[8] datée du 16 février 1843, adressée par l’amiral Roussin au contre-amiral Bazoche, gouverneur de l’île Bourbon, le cadre de la prise de possession officielle est rigoureusement fixé. Elle prévoyait qu’en cas d’installation britannique entre la ratification du traité le 10 février 1843 et la prise de possession fixée au 13 juin 1843, la France invoquerait l’antériorité des droits fondés sur le traité du 25 avril 1841. Toutefois, si les Anglais se montraient inflexibles, le ministère ordonnait alors aux officiers français de se retirer, en évitant tout incident tout en émettant une protestation officielle. Sur le terrain, la tension géopolitique se vérifie par les témoignages britanniques consignés à bord du navire Proserpine.

Histoire d’une généalogie.

Lors d’un entretien[9] à Mutsamudu, en présence des officiers britanniques Tinns et James R Knapp, le sultan Sâlim expliqua la pression directe exercée par les navires français. Il rapporta que le capitaine de la corvette française lui avait déclaré que s’il refusait de céder Maore, celui-ci reviendrait avec des forces sous deux ou trois mois pour prendre possession de l’île. Face à ces déclarations, le sultan Sâlim tenta de faire valoir l’alliance britannique en affirmant que ces îles étaient tenues en confiance au nom de son alliée la reine Victoria. Pourtant, l’existence de l’accord de 1835 continuait de poser une question juridique pour Passot et les autorités françaises. Si la descendance du sultan Abdallah était toujours vivante, la souveraineté accordée à cette dynastie demeurait active, ce qui était susceptible de remettre en cause la capacité de Driantsuly à disposer pleinement de l’île. Cette situation est illustrée par le témoignage[10] ultérieur du prince Muhammad, appelé Mahomet dans les sources de l’époque. En tant que fils du sultan ‘Abdallah et neveu du sultan Sâlim, le prince déclara explicitement que son père[11] était roi de Hinzuani et devait aussi l’être de pour Maore. Il regrette d’avoir été dépouillé de ses droits au profit d’arrangements financiers conclus avec son oncle, apportant la preuve que la descendance d’Abdallah mentionnée dans le texte de 1835 comptait des princes vivants porteurs de revendications héréditaires.

Pour répondre à cette difficulté juridique et écarter les prétentions concurrentes de Hinzuani, le Commandant Passot entama des démarches administratives précises. En juillet 1843, il sollicite le cadi ‘Umar afin qu’il procède à une reconstitution officielle de l’acte originel de 1835. Cette démarche de Passot peut être interprétée comme visant à mettre en avant le caractère temporaire de la souveraineté accordée à la lignée d’Abdallah pour justifier le retour du pouvoir aux habitants de l’île, permettant ensuite de valider l’acte de cession fait au profit de son gouvernement. Cependant, les démarches administratives se heurtent à la réalité successorale et au rôle ambigu du cadi lui-même. Bien que le sultan ‘Alawi soit décédé, la clause du texte de 1835 mentionne l’ensemble des enfants et descendants. Dans sa, le cadi ‘Umar exprima sa retenue en déclarant que personne ne lui a demandé son avis à propos de la question de Maore et qu’il a préféré ne rien dire[12]. Le cadi ajoute qu’il savait, pour avoir été témoin de ces événements, que tout n’était pas faux dans ce que disaient les habitants de Hinzuani sur ce qui s’était passé à Maore. Ce témoignage suggère une forme d’embarras et de culpabilité chez le Cadi, dont le silence délibéré a laissé le champ libre à l’exploitation politique de la reconstitution de l’acte par l’administration coloniale.

Dans ce contexte de fortes pressions coloniales et d’intenses négociations maritimes, le Gouverneur de Bourbon chercha à obtenir une clarification définitive de la part de Hinzuani. C’est ainsi qu’en septembre 1843, le commandant Favin Lévêque[13] obtient du sultan Sâlim, dans un contexte de fortes pressions, la signature d’un acte de renonciation aux termes duquel les sultans de Hinzuani déclarent ne plus avoir de droits à faire valoir sur l’île de Maore. À la suite de cette signature, le 28 novembre 1843, le gouverneur Bazoche consigne la conclusion des démarches. Selon Bazoche[14], le sultan a été contraint de reconnaître l’authenticité du traité trouvé dans les archives de Maore. Ce dernier exprimait alors avec satisfaction que la possession française de l’île se trouve désormais à l’abri de toute contestation. Les sources historiques relatives aux traités de 1835 et 1841 révèlent ainsi un processus combinant négociation diplomatique, rapports de force militaires et construction juridique de la prise de possession. La retranscription par le Cadi ‘Umar Abubakar du texte arabe de 1251 de l’Hégire constitue un document déterminant pour l’interprétation ultérieure du statut de l’île. Elle confirme la nature d’une donation de souveraineté subordonnée à l’extinction de la descendance d’Abdallah, accordée à un prince issu de la famille au pouvoir à Maore, et écarte les thèses d’une simple entraide mutuelle. Elle éclaire également les démarches du Commandant Passot, de l’aménagement de l’Article 8 aux instructions secrètes de l’amiral Roussin jusqu’au silence assumé du Cadi et à la renonciation du sultan Sâlim qui ont permis de surmonter les difficultés que soulevait cet acte afin d’établir la présence française sur l’île de Maore.

 Raboubah Jr Al Shashahani


[1] Caroline Carlon. Version d’auteur : « Étude documentaire sur le rocher de Dzaoudzi à Mayotte ». [Rapport de recherche] Caroline Carlon, consultante en recherches historiques ; DAC Océan Indien Ministère de la culture. 2017.

[2]  La traduction de l’arabisant Vincent Noël : « un traité passé entre les ambassadeurs du sultan Abdallah et les habitants de Mayotte dans l’année 1251 de l’Hégire [qui] avait accordé au sultan Abdallah et à son fils Allaoui certains droits de suzeraineté sur Mayotte (…) ces droits devaient cesser à la mort du sultan Allaoui. »

[3] Gourlet, Jean-François. Chroniques mahoraises. Hongrie : L’Harmattan, 2001, p.121-122.

[4] Voir la note 3, à la page 138.

[5] Voir l’arbre généalogique montrant le lien entre le sultan ‘Abdallah et le Cadi ‘Umar.

[6] Gevrey, Alfred. Essai sur les Comores. Inde : imprimerie du Gouvernement, 1870.

[7] Voir la note 3, à la page 207-210.

[8] Mayotte : Actes du Colloque universitaire tenu à Mamoudzou les 23 et 24 avril 1991 à l’occasion du cent-cinquantième anniversaire du rattachement de Maore à la France. N.p.: FeniXX réédition numérique, 1995.

[9] Madagascar, Past and Present : With Considerations as to the Political and Commercial Interests of Great Britain and France ; and as to the Progress of Christian Civilisation. Royaume-Uni: R. Bentley, 1847.

[10] Amédée Pichot, Revue britannique, tome 2, 1871.

[11] Sur l’écrit l’auteur parle « grand-père » mais l’évocation des moyens financiers nous indique que le britannique s’est trompé de génération.

[12] Cadi ‘Umar a éte maltraité et mis sous surveillance par l’administration coloniale de l’époque pour avoir voulu leur départ à la mort de Driantsuly en Octobre 1845. C’est pourquoi il s’était exilé à Mwali et y trouva la mort en 1871.

[13] Il est rapporté par le sultan Saïd ‘Umar de Hinzuani que la signature du sultan Sâlim a été obtenue grâce à lui.

[14] Oumar, Aboubakari Housséni. Histoire des îles: Ha’Ngazidja, Hi’Ndzou’ani, Maïota et Mwali : présentation critique des manuscripts arabe et swahili émanant du grand Qadi de Ndzaoudze. Maurice : Djahazi éditions, 1997.